Lemois du Ramadan correspond au neuviĂšme mois du calendrier musulman. Il dĂ©bute cette annĂ©e le 22 aoĂ»t et prendra fin le 21 septembre. Les musulmans pratiquants sont incitĂ©s Ă  ne pas manger CetteannĂ©e, le Ramadan demandera des pĂ©riodes de jeĂ»ne particuliĂšrement longues. Francetv info rĂ©pertorie 5 conseils pratiques pour ne pas trop souffrir en attendant les festivitĂ©s du soir. 18 heures et 27 minutes. Autant de temps pendant lequel les musulmans de France vont devoir jeĂ»ner en ce dĂ©but de ramadan. Le Fejr, la priĂšre Ceciest l'avis de la majoritĂ© des savants. (Voir Jawahir Al Iklil vol 1 p 148 ; Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 6 p 412 ; Al Moughni vol 4 p 400) Voir les rĂšgles concernant le rattrapage des jours non-jeĂ»nĂ©s de Ramadan sur le lien suivant : Les rĂšgles concernant le rattrapage des jours non-jeĂ»nĂ©s de Ramadan rattraperses jours de ramadan. Les ramadanettes. Ne pas faire le ramadan, comment se rattraper ?! A. Anonymous . 26/08/2007 Ă  11:18. bonne chance surtout que tu vas faire le ramadan toute seule c'est encore + dure . 0. RĂ©pondre. A. Anonymous. 26/08/2007 Ă  11:19. seule ou pas ça fĂ© pas de diffĂ©rence . 0. RĂ©pondre. PublicitĂ©, continuez en dessous. A. Dansle cas contraire, le musulman doit rattraper cette journĂ©e perdue par un jeĂ»ne un autre jour. Le maquillage est interdit. Le port de fards, crĂšmes et autres poudres n'annule pas le Ila consommĂ© de la nourriture lors d’un jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme c’est le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© l’existence de l’incapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă  celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. » 9 . ŰšŰłÙ… Ű§Ù„Ù„Ù‡ Ű§Ù„Ű±Ű­Ù…Ù† Ű§Ù„Ű±Ű­ÙŠÙ… Ű§Ù„Ű”Ù„Ű§Ű© و Ű§Ù„ŰłÙ„Ű§Ù… Űčلى ŰŁŰŽŰ±Ù Ű§Ù„Ù…Ű±ŰłÙ„ÙŠÙ† و Űčلى Ű§Ù„Ù‡ و Ű§Ű”Ű­Ű§ŰšÙ‡ ŰŁŰŹÙ…Űčين L’expiation kaffarah L’expiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulĂ© son jeĂ»ne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralitĂ© du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche ta’wil qarib. DiffĂ©remment du rattrapage, l’expiation ne concerne que le jeĂ»ne obligatoire du mois de Ramadan. Ceux qui doivent expier Devra expier celui qui annule son intention de jeĂ»ner pendant la journĂ©e du Ramadan. Cette intention n’a pas besoin d’ĂȘtre exprimĂ©e par la langue pour annuler le jeĂ»ne et obliger l’expiation. De mĂȘme, il n’y aura pas besoin que cette intention soit accompagnĂ©e d’une action concrĂšte rompant le jeĂ»ne comme le fait de boire. Cette expiation s’applique aussi Ă  celui qui ĂŽte son intention de jeĂ»ner la nuit et ne la renouvelle pas jusqu’à l’entrĂ©e de l’aube. Sahnun a dit J’ai dit si un homme se rĂ©veillait et son intention est de ne pas jeĂ»ner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusqu’au coucher du soleil ou une majeure partie de la journĂ©e, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il c’est-Ă -dire Ibn Qasim dit oui ». J’ai dit est-ce la parole de Malik ? ». Il dit oui ». J’ai dit Et s’il se rĂ©veille en ayant l’intention de ne pas jeĂ»ner dans le Ramadan puis qu’il renouvelle l’intention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit Il devra rattraper et expier » [1]. L’expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journĂ©e du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilitĂ© de l’expiation. Celui qui provoque volontairement une Ă©jaculation devra aussi procĂ©der Ă  la kaffarah. L’éjaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'Ă  Ă©mettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrĂšne pas des prĂ©liminaires sexuels comme les attouchements, les pensĂ©es persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude d’éjaculer par cette cause ou non, selon l’avis de Ibn al Qasim, contrairement Ă  al Lakhmiy. Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose Ă  l’estomac devra obligatoirement expier. Si cet Ă©lĂ©ment arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire. Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra Ă©galement expier. Ta’wil ba’id supposition Ă©loignĂ©e Le ta’wil ba’id est cette fois-ci la supposition faite par le jeĂ»neur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition Ă©loignĂ©e devra aussi expier, diffĂ©remment de celui qui fait une supposition proche. Celui qui voit la lune du dĂ©but du Ramadan et dont le tĂ©moignage a Ă©tĂ© rejetĂ© et qui pourtant ne jeĂ»ne pas devra expier. Devra aussi expier celui Ă  qui a Ă©tĂ© notifiĂ© que le jour du doute fait en rĂ©alitĂ© partie du Ramadan et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeĂ»ne s’il connait l’obligation de l’imsak et la sacralitĂ© du mois. La femme qui a l’habitude de voir ses rĂšgles un jour prĂ©cis et, pensant que ses rĂšgles viendront ce jour, ne porte pas l’intention de jeĂ»ner au moment de l’aube devra aussi expier, mĂȘme si elle voit ses rĂšgles ce jour. Le cas est similaire Ă  celui qui prĂ©voit une difficultĂ© dans son travail ou bien qu’une maladie l’atteindra dans ce jour et ne forme pas l’intention, mĂȘme si ces prĂ©visions se rĂ©alisent. Celui qui voyage pour accomplir une dĂ©sobĂ©issance et rompt son jeĂ»ne pour cette cause devra donner la kaffarah. Le voyageur qui ne porte pas l’intention de jeĂ»ner dĂšs la nuit et ne s’achemine pas avant l’aube devra donner l’expiation et encore plus s’il ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulĂ© son intention sans en avoir l’excuse puisqu’il Ă©tait rĂ©sident au moment oĂč il a dĂ©cidĂ© de ne pas jeĂ»ner. Le voyageur qui porte l’intention de jeĂ»ner en sachant qu’il allait voyager puis rompt son jeĂ»ne devra donner l’expiation, mĂȘme s’il fait un ta’wil. Ibn Al Qasim a dit j’ai dit Ă  Malik Si un homme commence son voyage en jeĂ»nant puis qu’il rompt son jeĂ»ne volontairement sans aucune cause, qu’a-t-il Ă  faire ? ». Il dit il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en rĂ©sidence » [2]. Ibn al Qasim continue J’ai posĂ© cette question Ă  Malik plusieurs fois sur plusieurs annĂ©es et il disait toujours qu’il devait expier. Il m’a dit directement ou je l’ai vu dire Ă  d’autres il avait la latitude de rompre ou de jeĂ»ner. S’il jeĂ»ne, il ne peut le rompre que par une excuse qu’Allah a accordĂ©e. Et s’il rompt volontairement, il devra le rattrapage et l’expiation » [3]. L’imam Malik fut interrogĂ© sur la diffĂ©rence qu’il y avait entre ce cas et celui du rĂ©sident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit le rĂ©sident Ă©tait parmi ceux qui devaient jeĂ»ner, il a ensuite voyagĂ© et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De lĂ , l’expiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeĂ»ner. S’il choisit de jeĂ»ner et a dĂ©laissĂ© la permission de ne pas jeĂ»ner, il se range parmi les gens qui doivent jeĂ»ner. S’il rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeĂ»ne, Ă  savoir l’expiation » [5]. Par contre, le rĂ©sident qui dĂ©cide de voyager le jour mĂȘme alors qu’il jeĂ»nait puis rompt son jeĂ»ne avant de s’acheminer devra expier s’il fait cela sans taw’il et en sachant l’interdiction de rompre le jeĂ»ne. Les catĂ©gories d’expiation Il existe trois maniĂšres d’expier Ă  savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libĂ©rer un esclave et jeĂ»ner deux mois consĂ©cutifs. La kaffarah vise Ă  compenser la violation de la sacralitĂ© du Ramadan. Il ne s’agit en aucun cas du rattrapage du jour manquĂ©. De sorte, la kaffarah doit ĂȘtre accompagnĂ©e du rattrapage de chaque jour expiĂ©. La premiĂšre maniĂšre d’expier et la meilleure dans notre Ă©cole, est de nourrir soixante pauvres musulmans d’un mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la cĂ©rĂ©ale la plus rĂ©pandue du pays. De mĂȘme, on multipliera le nombre d’expiations par le nombre de jour oĂč la sacralitĂ© du Ramadan a Ă©tĂ© violĂ©e. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour n’obligent qu’une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois oĂč ces annulatifs se sont produits. La seconde maniĂšre et qui suit dans l’ordre de prĂ©fĂšrence est d’affranchir un esclave. La troisiĂšme maniĂšre est le jeĂ»ne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuitĂ© implique que le fait de rompre ou de sauter un jour d’expiation annule cette kaffarah et qu’il faudra reprendre le dĂ©compte dĂšs le dĂ©but. Les excuses pour couper cette continuitĂ© sont la maladie, les rĂšgles ou lochies exclusivement. Le voyage n’y est pas comptĂ©. Si la personne dĂ©bute son expiation avec l’entrĂ©e du mois lunaire, elle devra suivre le mois, qu’il fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle dĂ©bute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il dĂ©bute, qu’il fasse trente ou vingt-neuf jours, et complĂ©tera le deuxiĂšme en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeĂ»ne d’expiation par inadvertance devra obligatoirement faire l’imsak pour le reste du jour et rattraper ce jour. Celui qui a Ă©tĂ© forcĂ© Ă  annuler son jeĂ»ne ne devra pas de kaffarah, Ă  l’exemple de la personne qui a Ă©tĂ© forcĂ©e Ă  entretenir une relation sexuelle, qu’elle soit homme ou femme selon l’avis solide. L’expiation dans ce cas incombera Ă  celui qui aura forcĂ© l’autre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeĂ»ner pour l’expiation car les malikites n’acceptent pas la dĂ©putation dans les adorations corporelles. Enfin, la personne a le choix entre ces types d’expiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement Ă  ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeĂ»ne le messager d’Allah lui commanda d’expier en libĂ©rant un esclave ou en jeĂ»nant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction ou indique le choix et non une hiĂ©rarchie. و Ű”Ù„ÙŠ Ű§Ù„Ù„Ù‡ و ŰłÙ„Ù… Űčلي ŰłÙŠŰŻÙ†Ű§ Ù…Ű­Ù…ŰŻ و Űčلي ŰąÙ„Ù‡ [1] Al Mudawwanah al kubra [2] Al mudawwanah al kubra [3] idem [4] Nous avons Ă©voquĂ© ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper Le rattrapage et la fidya [5] Al Mudawwanah al kubra [6] InterrogĂ© par l’émir de l’Andalousie sur l’expiation d’un jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui rĂ©pondit qu’il n’avait d’autre choix que de jeĂ»ner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens d’expiation lui Ă©taient faciles et lui donner le choix ne serait que l’inciter Ă  violer la sacralitĂ© du Ramadan [7] RapportĂ© dans al Muwatta’ Ù…Ű§Ù„Ùƒ Űčن Ű§ŰšÙ† ŰŽÙ‡Ű§Űš Űčن Ű­Ù…ÙŠŰŻ ŰšÙ† Űčۚۯ Ű§Ù„Ű±Ű­Ù…Ù† Űčن ŰŁŰšÙŠ Ù‡Ű±ÙŠŰ±Ű© ŰŁÙ† Ű±ŰŹÙ„Ű§ ŰŁÙŰ·Ű± في Ű±Ù…Ű¶Ű§Ù† ÙŰŁÙ…Ű±Ù‡ Ű±ŰłÙˆÙ„ Ű§Ù„Ù„Ù‡ - Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… - ŰŁÙ† ÙŠÙƒÙŰ± ŰšŰčŰȘق Ű±Ù‚ŰšŰ© ŰŁÙˆ Ű”ÙŠŰ§Ù… ŰŽÙ‡Ű±ÙŠÙ† مŰȘŰȘۧۚŰčين ŰŁÙˆ ۄ۷ŰčŰ§Ù… ŰłŰȘين Ù…ŰłÙƒÙŠÙ†Ű§ ÙÙ‚Ű§Ù„ Ù„Ű§ ŰŁŰŹŰŻ ÙŰŁŰȘى Ű±ŰłÙˆÙ„ Ű§Ù„Ù„Ù‡ - Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… - ŰšŰčŰ±Ù‚ ŰȘÙ…Ű± Ù‚Ű§Ù„ ۟۰ Ù‡Ű°Ű§ فŰȘŰ”ŰŻÙ‚ ŰšÙ‡ ÙÙ‚Ű§Ù„ ÙŠŰ§ Ű±ŰłÙˆÙ„ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Ù…Ű§ ŰŁŰŹŰŻ ŰŁŰ­ÙˆŰŹ مني . ÙŰ¶Ű­Ùƒ Ű±ŰłÙˆÙ„ Ű§Ù„Ù„Ù‡ - Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… - Ű­ŰȘى ۚۯŰȘ ŰŁÙ†ÙŠŰ§ŰšÙ‡ ی Ű«Ù… Ù‚Ű§Ù„ كله C’est un devoir religieux Ă  cette femme de se repentir vers Allah pour ce qu’elle a fait ! Car il n’est pas licite Ă  la personne de retarder les jours du ramadan qu’elle doit jusqu’au Ramadhan d’aprĂšs sauf pour une excuse lĂ©gale !Elle doit se repentir !Ensuite si elle est dans la capacitĂ© de jeĂ»ner mĂȘme un jour sur deux, qu’elle jeĂ»ne !Et si elle ne peut pas il faudra vĂ©rifier, si c’est Ă  cause d’une excuse permanente elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour qu’elle n’a pas jeĂ»ner . Ű§Ù„ÙˆŰ§ŰŹŰš Űčلى Ù‡Ű°Ù‡ Ű§Ù„Ù…Ű±ŰŁŰ© ŰŁÙ† ŰȘŰȘÙˆŰš Ű„Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Ù…Ù…Ű§ Ű”Ù†ŰčŰȘ ۛ Ù„ŰŁÙ†Ù‡ Ù„Ű§ ÙŠŰ­Ù„ Ù„Ù„Ű„Ù†ŰłŰ§Ù† ŰŁÙ† ÙŠŰ€ŰźŰ± Ù‚Ű¶Ű§ŰĄ Ű±Ù…Ű¶Ű§Ù† Ű„Ù„Ù‰ Ű±Ù…Ű¶Ű§Ù† ۹۟۱ Ű„Ù„Ű§ لŰčŰ°Ű±Ù ێ۱Űčي فŰčÙ„ÙŠÙ‡Ű§ ŰŁÙ† ŰȘŰȘÙˆŰš ی Ű«Ù… Ű„Ù† ÙƒŰ§Ù†ŰȘ ŰȘŰłŰȘŰ·ÙŠŰč Ű§Ù„Ű”ÙˆÙ… ولو ÙŠÙˆÙ…Ű§Ù‹ ŰšŰčŰŻ يوم فلŰȘŰ”Ù… ی ÙˆŰ„Ù† ÙƒŰ§Ù†ŰȘ Ù„Ű§ ŰȘŰłŰȘŰ·ÙŠŰč ÙÙŠÙÙ†ŰžŰ± ی Ű„Ù† ÙƒŰ§Ù† لŰč۰۱ Ù…ŰłŰȘÙ…Ű± ŰŁŰ·ŰčمŰȘ Űčلى كل يومٍ Ù…ŰłÙƒÙŠÙ†Ű§ FatĂąwĂą Ibn 3OutaymĂźne, v/17 , n° de la fatwĂą/163 Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine – Ű§Ù„ŰŽÙŠŰź Ù…Ű­Ù…ŰŻ ŰšÙ† Ű”Ű§Ù„Ű­ Ű§Ù„ŰčŰ«ÙŠÙ…ÙŠÙ† — RĂ©ponse selon l’école Malikite — RĂ©ponse selon l’école Malikite Il est obligatoire dans votre cas de poursuivre votre jeĂ»ne sans l’interrompre car l’obligation de s’abstenir et de jeĂ»ner n’est pas levĂ©e. La rupture du jeĂ»ne Ă©tant involontaire, vous ĂȘtes exemptĂ© d’expiation kaffara. Cependant, il faudra rattraper le jeĂ»ne une fois la pĂ©riode de Ramadan terminĂ©e. En effet, les imams Ahmad, Ad-DĂąrimĂź, Al-BukhĂąrĂź, Muslim, AbĂ» DĂąwĂ»d, Al-TirmidhĂź, Ibn MĂąjah , Ibn JĂąrĂ»d, Al-DĂąraqutnĂź, Al-HĂąkim et Al-BayhaqĂź ont rapportĂ© d’aprĂšs AbĂ» Hurayra que le ProphĂšte [ï·ș] a dit Celui qui a oubliĂ© qu’il jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu qu’il poursuive son jeĂ»ne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvĂ© ». L’imĂąm MĂąlik a dit Celui qui a mangĂ© ou bu durant Ramadan par distraction ou oubli, ou durant n’importe quel jeĂ»ne qui lui est obligatoire, devra le rattraper lors d’une journĂ©e consacrĂ©e. ». Ceci est citĂ© dans son Muwatta’, chapitre du jeĂ»ne, section au sujet de ce qui est parvenu concernant le rattrapage et les a dit dans al-Mudawwana Vois-tu que celui qui a mangĂ©, bu ou eu un rapport intime par oubli durant Ramadan doive rattraper cela dans ce qu’a dit Malik ? Il dit Oui, et il n’y a pas d’expiation kaffara pour lui ». Quelques arguments des malikites sur cela 1- Le hadith de AbĂ» Hurayra vise Ă  exempter le fait de prendre un pĂ©chĂ© mais ne signifie pas que le rattrapage n’est pas dĂ». Et il est Ă©tabli dans la science des fondements du droit que le silence du ProphĂšte [ï·ș] sur le statut d’une chose est une indication de son inexistence. AbĂ» AbdiLlah al-TilimsĂąnĂź 1 a dit Et parmi ce qui s’ajoute Ă  cela Ă©galement parmi les indices concernant l’inexistence du statut ici du rattrapage le silence du ProphĂšte [ï·ș] Ă  son propos. S’il Ă©tait lĂ©gifĂ©rĂ© alors il l’aurait mis en Ă©vidence. Et de cette maniĂšre, les ChĂąfi`ites affirmant que celui qui a mangĂ© durant ramadan par oubli n’a pas Ă  le rattraper car il est rapportĂ© qu’un homme a dit au ProphĂšte [ï·ș] » Ô messager d’Allah, j’ai mangĂ© et bu par oubli alors que je jeĂ»nais et il rĂ©pondit “Allah t’a nourri et abreuvĂ©â€ 2 , ils ont dit les Chafi`ites, si le rattrapage Ă©tait obligatoire le ProphĂšte [ï·ș] l’aurait mis en Ă©vidence
 il dit ensuite Et sache que parmi les conditions de cette argumentation figure le fait de prouver que le moment nĂ©cessite la mise en Ă©vidence [de l’obligation de rattraper], car le fait de retarder [le rattrapage] constituerait une dĂ©sobĂ©issance, et c’est pour cela que nous ne disons pas que l’obligation de rattraper ne tombe pas ». Cette objection fut contestĂ©e par la narration du hadith Celui qui a oubliĂ© qu’il jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu qu’il poursuive son jeĂ»ne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvĂ© » contenant un ajout utile pour lever le rattrapage de celui qui rompt son jeĂ»ne par oubli, on le retrouve chez al-DĂąraqutnĂź de la maniĂšre suivante “ Il n’y a pas de qada’ rattrapage sur lui ni de kaffara expiation” 3. Il mentionna par la suite qu’Ibn MarzĂ»q s’est distinguĂ© en Ă©tant le seul Ă  la rapporter. Al-HĂąfidh le conforta dans “al-fath” 4 par le fait qu’Ibn Khuzayma le rapporta d’aprĂšs IbrahĂźm Ibn Mohammed al-BĂąhilĂź, et par le fait qu’al-HĂąkim le rapporta par la voie d’AbĂ» HĂątim al-RĂązĂź, tous les deux selon al-AnsĂąrĂź. Ainsi, il est le seul Ă  le rapporter comme l’a dit al-BayhaqĂź et celui-ci est fiable thiqa. Et Mohammed Ibn AbdillĂąh al-AnsĂąrĂź est fiable thiqa comme l’a dit al-HĂąfidh mais il existe toutefois une opposition car les transmetteurs ne faisant pas mention de cet ajout visant Ă  annuler le statut Ă©noncĂ© par les arguments citĂ©s prĂ©cĂ©demment sont plus fiables et plus nombreux. Ainsi, le fait de retenir cet ajout est contestable. C’est pour cela qu’Ibn al-`ArabĂź al-MĂąlikĂź et Al-QurtubĂź se sont abstenus de la retenir et ils sont des sommitĂ©s incontestables dans l’authentification du hadĂźth. 2– SahnĂ»n rapporte dans la Mudawwana d’aprĂšs Bishr Ibn Qays qui a dit Nous Ă©tions chez `Omar Ibn al-Khattab et il apporta du “sawĂźq”5, nous en avons mangĂ© pensant que le soleil s’était couchĂ© puis le mouadhan annonça le coucher du soleil. `Omar dit “ Remplacez-le par un autre jour » . 3- L’analogie entre le pilier rukn de l’abstinence al-imsĂąk et le pilier de l’intention al-niyya durant le Al-BĂąjĂź a dit Et l’argument concernant la vĂ©racitĂ© de ce que nous avons dit est que ce qui invalide le jeĂ»ne par son inexistence de façon volontaire l’invalide aussi par son absence de façon involontaire comme pour l’intention »6. Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb Tout acte faisant que le jeĂ»ne n’est pas valide par quelque chose de son genre volontairement, alors il n’est pas valable lorsqu’on l’oubli, la base de cela Ă©tant l’abandon de l’intention. »7En effet, l’intention Ă©tant un pilier rukn, son absence rend invalide le jeĂ»ne et il en va de mĂȘme pour l’absence des autres piliers. 4– Une autre analogie Ibn Rushd a dit Quant Ă  l’analogie il s’agit de l’assimilation de l’oubli du jeĂ»ne Ă  la priĂšre. Ceux qui le comparent Ă  celui qui oublie la priĂšre considĂšrent qu’il est obligatoire de le rattraper tout comme cela est obligatoire par le texte pour celui qui oublie la priĂšre. »8 5- L’analogie du supĂ©rieur » qiyĂąs al-awla Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb a dit Notre argument sur l’obligation de rattraper est qu’il est responsable mukallaf du fait de manger durant ramadan comme celui qui le fait volontairement. Il a consommĂ© de la nourriture lors d’un jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme c’est le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© l’existence de l’incapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă  celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. »9 6- Le jeĂ»ne et le fait de manger al-iftĂąr sont deux Ă©tats opposĂ©s qui ne peuvent exister ensemble car lorsque l’abstinence al-imsĂąk n’existe pas alors qu’il est le pilier rukn fondamental, la rĂ©alitĂ© du jeĂ»ne n’existe pas, et il n’y a pas d’obĂ©issance ou de conformitĂ© Ă  l’ordre de s’abstenir. Ibn al-`ArabĂź a dit Quant au rattrapage qadñ’, il est obligatoire car la figuration du jeĂ»ne n’existe plus et sa rĂ©alitĂ© a disparu par le fait de manger. Et une chose ne peut subsister si sa substance ou rĂ©alitĂ© a disparue, tout comme le hadath» annule l’état de puretĂ© [obtenu aprĂšs ablution] que cela survienne involontairement ou volontairement. Et ce fondement magistral ne peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© par ce dont le sens apparent [des textes] accepte l’interprĂ©tation. »10. 1 MiftĂąh al-wusĂ»l BidĂąyat al-mujtahid2 RapportĂ© par al-BayhaqĂź dans al-Sunan al-Kubra 4/2293 RapportĂ© par al-DĂąraqutnĂź dans ses Sunan 2/1784 4/1565 Plat Ă  base de farine de blĂ© ou d’orge6 Al-MuntaqĂą7 Al-IchrĂąf8 BidĂąyat al-mujtahid9 Al-IchrĂąf 10 Al-Qabas fĂź Charh MouwattĂą MĂąlik Ibn Anas – voir Ă©galement al-`Ăąrida al-UhĂ»dhĂź Article rĂ©alisĂ© par Au Service de l’Islam © inspirĂ© en partie de ahkĂąm al-fiqhiyya » – `AdnĂąn ZouhĂąr Sheikh Abou Al-Hassan Ali Al-Ramly Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet. Une partie d’entre eux ont dĂ©clarĂ© valide le jeĂ»ne des six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage et l’ont autorisĂ©, en se basant sur le hadĂźth de Âichah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – oĂč il est mentionnĂ© qu’elle ne rattrapait ses jours qu’au mois de Cha’bĂąn 1. Ils disent qu’il est improbable que Âichah ait pu abandonner le jeĂ»ne surĂ©rogatoire, en particulier celui dont la rĂ©compense est immense comme le jeĂ»ne Arafah et de ÂchoĂ»rĂą. Ils ont Ă©galement citĂ© comme argument que la pĂ©riode du rattrapage est vaste, tandis que la pĂ©riode des six jours de ChawwĂąl est restreinte en comparaison. Et ceci est l’opinion prĂ©pondĂ©rante. Bien que le mieux soit de faire prĂ©cĂ©der le rattrapage, du point de vue du mĂ©rite. En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisĂ© de faire prĂ©cĂ©der les six jours de ChawwĂąl sur le rattrapage du jeĂ»ne. Et c’est AllĂąh qui est le plus Savant. Certains parmi les gens de science ont rĂ©futĂ© l’argumentaire basĂ© sur le hadĂźth susmentionnĂ© de Âichah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – qui tend Ă  prĂ©tendre qu’elle ne faisait pas de jeĂ»ne volontaire. En effet, il est explicitement mentionnĂ© qu’elle en accomplissait Ibn AbĂź Chaybah rapporte dans son recueil 9715 d’aprĂšs MasroĂ»q qui rapporte de Âichah qu’elle jeĂ»nait Arafah ». Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancĂ© Ă  son sujet – qu’AllĂąh l’agrĂ©e -. Ils ont aussi dit que la subordination mentionnĂ©e dans le hadĂźth ne se rĂ©alise pas lorsque l’on jeĂ»ne les six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage. Car il Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… a dit Quiconque jeĂ»ne RamadĂąn puis le fait suivre de six jours de ChawwĂąl ..» et on ne peut dire de celui qui n’a pas parachevĂ© RamadĂąn, et Ă  qui il reste des jours Ă  rattraper, qu’il ait jeĂ»nĂ© RamadĂąn puis l’ait fait suivre. La rĂ©ponse Ă  cela se trouve dans ce qu’a retransmis al-BajĂźrmi – qui compte parmi les savants chĂąfi’ites – dans sa hĂąchiyah sur al-KhatĂźb 406/2 et l’expression oĂč il dit puis le fait suivre de » signifie que celui qui rompt le jeĂ»ne pendant RamadĂąn ne l’aura pas jeĂ»nĂ© entiĂšrement et que la rĂ©alisation de cela n’est possible qu’aprĂšs avoir effectuĂ© le rattrapage de ses jours. Il peut Ă©galement ĂȘtre avancĂ© que la subordination admet l’anticipation, car en jeĂ»nant RamadĂąn aprĂšs ceux-ci, il aura obtenu ce qui a prĂ©cĂ©dĂ© par anticipation. On peut aussi avancer qu’elle la subordination induit la postposition, comme c’est le cas des actes surĂ©rogatoires qui sont accomplis aprĂšs les actes obligatoires.» Fin de citation. Et AllĂąh est Le plus Savant. Et je me contenterai de mentionner l’opinion de quatre imĂąms parmi les contemporains Cheikh Ibn BĂąz 2 et cheikh Ibn UthaymĂźn 3 ont optĂ© pour l’avis de la non-validitĂ© du jeĂ»ne des six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion. Quant Ă  notre cheikh [Mouqbil] al-WĂądi’ü 4 il a optĂ© pour la permission de jeĂ»ner les six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage. En ce qui concerne cheikh al-AlbĂąnĂź, on lui connaĂźt deux avis 5 sur le sujet, mais l’interdiction est son dernier mot et c’est AllĂąh qui est Le plus Savant. L’auteur du livre al-ikhtiyarĂąt al-fiqhiyyah li’oubaydi-LLah al-MoubĂąrakfoĂ»ri dit Ă  la page 545 Est-il permis de faire un jeĂ»ne volontaire avant le rattrapage des jours ? Le cheikh a optĂ© pour l’avis qu’il soit permis de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de RamadĂąn, il dit aprĂšs avoir citĂ© le hadĂźth de Âichah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – Ceci [dire qu’elle ne jeĂ»nait pas de jeĂ»ne surĂ©rogatoire] est fondĂ© sur l’opinion selon laquelle elle ne considĂ©rait pas que le jeĂ»ne de jours volontaires soit permis Ă  celui Ă  qui il reste des jours de RamadĂąn Ă  rattraper. Toutefois, on peut se demander comment l’auteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadĂźth est silencieux Ă  ce sujet ?». a Les savants ont divergĂ© en deux avis concernant le jugement du jeĂ»ne volontaire effectuĂ© avant le rattrapage des jours de RamadĂąn Le premier avis la permission de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours de RamadĂąn. C’est l’avis des Hanifiyyah, des MĂąlikiyyah, des ChĂąfi’iyyah, des HanĂąbilah selon une narration et c’est l’avis choisi par le cheikh. Le second avis l’interdiction de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours de RamadĂąn. Et c’est l’avis de rĂ©fĂ©rence chez les HanĂąbilah dans le madhhab et des DhĂąhiriyyah. Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage La premiĂšre preuve le hadĂźth de Âichah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – oĂč elle dit L’une d’entre nous rompait du temps du Messager d’AllĂąh Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’AllĂąh Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… que lorsque Cha’bĂąn dĂ©butait.» La valeur argumentative de cette parole est que Âichah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – informe de sa situation et de celle des mĂšres des croyants – qu’AllĂąh les agrĂ©e – en disant qu’elles rattrapaient les jours manquĂ©s de RamadĂąn durant Cha’bĂąn. Il est improbable au plus haut point qu’elles ne jeĂ»naient mĂȘme pas un seul jour volontaire durant une pĂ©riode aussi longue, alors que le ProphĂšte Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… jeĂ»nait au point que l’on dise il ne rompt pas» et rompait au point que l’on dise il ne jeĂ»ne pas». Il jeĂ»nait Arafah et ÂchoĂ»rah et incitait fortement Ă  les jeĂ»ner en Ă©voquant leur rĂ©compense, il multipliait le jeĂ»ne du lundi et du jeudi et il jeĂ»nait trois jours chaque mois. La seconde preuve Ă©tant donnĂ© que la pĂ©riode du rattrapage des jours de RamadĂąn est vaste, il est alors permis de jeĂ»ner volontairement durant celle-ci avant d’effectuer le rattrapage, comme cela est Ă©galement le cas avec la priĂšre obligatoire, il est en effet permis de prier une priĂšre volontaire au dĂ©but du temps lĂ©gifĂ©rĂ© de ladite priĂšre obligatoire. Les preuves de l’avis de ceux qui optent pour l’interdiction d’effectuer le jeĂ»ne volontaire avant d’avoir effectuer le rattrapage des jours de RamadĂąn La premiĂšre preuve le hadĂźth de Abi Hourayrah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – le Messager d’AllĂąh Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… a dit Celui qui atteint RamadĂąn alors qu’il lui reste quelque chose Ă  rattraper du RamadĂąn passĂ©, ce ne sera pas acceptĂ© de lui. Et quiconque jeĂ»ne volontairement alors qu’il lui reste quelque chose Ă  rattraper du RamadĂąn passĂ©, il ne lui sera pas acceptĂ©.» La deuxiĂšme preuve se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le vĂ©ridique adressĂ©e Ă  Omar – qu’AllĂąh les agrĂ©e tous deux – lorsqu’il dit Il n’accepte pas d’Ɠuvre surĂ©rogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie.» La troisiĂšme preuve Comme il ne lui a Ă©tĂ© accordĂ© la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour l’allĂ©ger, dĂšs lors, il ne lui est pas permis de s’en dĂ©tourner pour accomplir autre que celui-ci. L’opinion prĂ©pondĂ©rante l’avis prĂ©pondĂ©rant – et c’est AllĂąh qui est le plus Savant – est la premiĂšre opinion la permission de jeĂ»ner volontairement avant d’avoir effectuĂ© le rattrapage. Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de l’absence de preuve l’interdisant. Il reste nĂ©anmoins meilleur de devancer le rattrapage de RamadĂąn au jeĂ»ne surĂ©rogatoire, le ProphĂšte Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… a indiquĂ© cela dans sa parole Quiconque jeĂ»ne RamadĂąn puis le fait suivre de six jours de ChawwĂąl c’est comme s’il avait jeĂ»ne tout le temps». Ceci est une amĂ©nitĂ© de la part du LĂ©gislateur le TrĂšs-Sage, de sorte Ă  ce que le serviteur s’empresse Ă  rattraper durant ChawwĂąl les jours manquĂ©s puis de jeĂ»ner les six jours de ChawwĂąl et d’obtenir cette immense rĂ©compense. Quant Ă  l’argumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur rĂ©pondons comme suit PremiĂšrement Quant Ă  leur argumentaire basĂ© sur le hadĂźth de AbĂź Hourayrah – qu’AllĂąh l’agrĂ©e – nous rĂ©pondons Ă  cela en leur disant que le hadĂźth n’est pas authentiquement attribuĂ© au ProphĂšte Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… tout comme il contient une nakĂąrah dans la parole Celui qui atteint RamadĂąn alors qu’il lui reste quelque chose Ă  rattraper du RamadĂąn passĂ©, il ne lui sera pas acceptĂ©.» DeuxiĂšmement Quant Ă  leur argumentaire basĂ© sur la partie de la recommandation de Abi Bakr Ă  Omar – qu’AllĂąh les agrĂ©e tous deux – Il n’accepte pas d’Ɠuvre surĂ©rogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie». On y rĂ©torque en leur disant que leur parole implique d’interdire l’accomplissement des priĂšres surĂ©rogatoires et des rawĂątib avant l’accomplissement de la priĂšre obligatoire. S’ils disent la pĂ©riode de celle-ci [de la priĂšre] est vaste» nous leur rĂ©pondons la pĂ©riode de celui-ci [du rattrapage] est vaste Ă©galement». Le sens de ce athĂąr – et c’est AllĂąh qui est Le plus Savant – est plutĂŽt qu’AllĂąh n’accepte pas d’Ɠuvre surĂ©rogatoire de la part de celui qui a nĂ©gligĂ© l’Ɠuvre obligatoire. Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit Quant au sens de ce qui est rapportĂ©, qu’il n’est pas acceptĂ© d’Ɠuvre surĂ©rogatoire de la part de quiconque ayant une Ɠuvre obligatoire Ă  accomplir, [la rĂ©ponse] est que cela concerne – et c’est AllĂąh qui est Le plus savant – l’individu qui prie une priĂšre surĂ©rogatoire Ă  la derniĂšre limite du temps de la priĂšre obligatoire, alors qu’il n’a pas encore priĂ© l’obligatoire, et qui sort la priĂšre obligatoire de son temps Ă  cause de cela. Par exemple, il dĂ©laisse l’accomplissement de la priĂšre de l’aube jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que le temps d’accomplir deux unitĂ©s de priĂšre avant le levĂ© du soleil, il prie alors la priĂšre surĂ©rogatoire de l’aube ou une autre priĂšre volontaire et dĂ©laisse la priĂšre obligatoire de l’aube jusqu’à ce que le soleil soit levĂ©. Ou bien il dĂ©laisse la priĂšre d’al-Asr jusqu’à ce qu’il ne reste que la durĂ©e de quatre unitĂ©s de priĂšre avant que le soleil se couche, il prie alors des priĂšres surĂ©rogatoires et dĂ©laisse la priĂšre du Asr jusqu’à ce que le soleil soit couchĂ©.» Et c’est AllĂąh qui est Le plus Savant. Fin de citation. 1 RapportĂ© par al-BoukhĂąri 1950 et Mouslim 1146 2 Majmou’ al-FatawĂą 388/15 3 Majmou’ al-FatawĂą et ar-rasĂąil 18/20 4 ی cassette les questions en provenance de Mahrah. 5 Jami’ at-tourĂąth d’al-AlbĂąnĂź 264/10 et 287/10 a mourñ’atou al-mafĂątĂźh 23/7 Source PubliĂ© par la page L’Islam c’est la Sounnah et la Sounnah c’est l’Islam Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah En principe, en jeĂ»nant le musulman doit accomplir tous ses devoirs adoration, travail, Ă©tudes, examens, etc. Par Sa misĂ©ricorde et Sa sagesse, Dieu n’ordonne pas Ă  Ses serviteurs une adoration qui va les empĂȘcher de continuer Ă  vivre correctement ou Ă  pouvoir s’acquitter de leur obligation. Or comme toute personne apte, a la capacitĂ© de passer son examen en jeĂ»nant sans rencontrer de problĂšmes majeurs, il s’ensuit que le jeĂ»ne demeure une obligation pour l’immense majoritĂ© des musulmans. Cependant, il existe toujours des personnes faibles ou malades qui ne peuvent pas accomplir certaines adorations. Raison pour laquelle l’islam a accordĂ© des facilitĂ©s au malade, au voyageur, Ă  la femme enceinte ou Ă  la femme qui allaite Dieu dit » Quiconque d’entre vous est prĂ©sent en ce mois, qu’il jeĂ»ne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeĂ»ne un nombre Ă©gal d’autres jours. – Allah veut pour vous la facilitĂ©, Il ne veut pas la difficultĂ© » C2-V185. Le Messager de Dieu SSSL a dit » Dieu a dispensĂ© le voyageur du jeĂ»ne et de la moitiĂ© de la priĂšre, ainsi que la femme enceinte ou bien celle qui allaite pendant le jeĂ»ne » rapportĂ© par Tirmidhi et Abou Daoud. Par analogie, l’étudiant jeĂ»neur qui passe un examen capital comme le baccalaurĂ©at par exemple et qui ressent avant d’entrer en salle d’examen ou pendant l’épreuve qu’il n’est pas du tout en mesure de rĂ©pondre correctement aux questions vertige, grande fatigue, mal de tĂȘte, ou une incapacitĂ© de rĂ©flĂ©chir
 au risque de rater son annĂ©e, il a le droit de rompre son jeĂ»ne pour rĂ©ussir son examen et rĂ©cupĂ©rer le jour en question par la suite. Celui qui rencontre d’habitude des difficultĂ©s majeures de santĂ© Ă  cause du jeĂ»ne et risque de rendre la copie vide ou avec des rĂ©ponses fausses, doit accepter la misĂ©ricorde et la facilitĂ© divines offertes pour des gens comme lui. N’oublions pas que les examens arrivent pendant 4 ans approximativement dans la pĂ©riode du Ramadan. Celui qui, malgrĂ© ses grandes difficultĂ©s de santĂ©, refuse de rompre le jeĂ»ne pendant l’examen risque de perdre 4 ans de sa vie. C’est comme s’il redoublait 4 ans Ă  cause de son Ă©chec Ă  l’examen pendant le Ramadan lors de 4 sessions successives. Pour rappel, le Conseil ThĂ©ologique Musulman de France ainsi que la Maison Égyptienne de la Fatwa ont autorisĂ©, en 2016, l’étudiant Ă  ne pas jeĂ»ner si l’examen a lieu en Ă©tĂ© lorsque les journĂ©es deviennent les plus longues et les plus chaudes de toute l’annĂ©e. Et lorsque l’étudiant a la crainte ou la certitude de rater son examen. Fraternellement, M. NAJAH

ne pas rattraper ses jours de ramadan