Lemois du Ramadan correspond au neuviÚme mois du calendrier musulman. Il débute cette année le 22 août et prendra fin le 21 septembre. Les musulmans pratiquants sont incités à ne pas manger
Cetteannée, le Ramadan demandera des périodes de jeûne particuliÚrement longues. Francetv info répertorie 5 conseils pratiques pour ne pas trop souffrir en attendant les festivités du soir. 18 heures et 27 minutes. Autant de temps pendant lequel les musulmans de France vont devoir jeûner en ce début de ramadan. Le Fejr, la priÚre
Ceciest l'avis de la majorité des savants. (Voir Jawahir Al Iklil vol 1 p 148 ; Al Majmou' Charh Al Mouhadhab vol 6 p 412 ; Al Moughni vol 4 p 400) Voir les rÚgles concernant le rattrapage des jours non-jeûnés de Ramadan sur le lien suivant : Les rÚgles concernant le rattrapage des jours non-jeûnés de Ramadan
rattraperses jours de ramadan. Les ramadanettes. Ne pas faire le ramadan, comment se rattraper ?! A. Anonymous . 26/08/2007 à 11:18. bonne chance surtout que tu vas faire le ramadan toute seule c'est encore + dure . 0. Répondre. A. Anonymous. 26/08/2007 à 11:19. seule ou pas ça fé pas de différence . 0. Répondre. Publicité, continuez en dessous. A.
Dansle cas contraire, le musulman doit rattraper cette journée perdue par un jeûne un autre jour. Le maquillage est interdit. Le port de fards, crÚmes et autres poudres n'annule pas le
Ila consommĂ© de la nourriture lors dâun jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme câest le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© lâexistence de lâincapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. » 9
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ŰčÙÙ Lâexpiation kaffarah Lâexpiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulĂ© son jeĂ»ne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralitĂ© du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche taâwil qarib. DiffĂ©remment du rattrapage, lâexpiation ne concerne que le jeĂ»ne obligatoire du mois de Ramadan. Ceux qui doivent expier Devra expier celui qui annule son intention de jeĂ»ner pendant la journĂ©e du Ramadan. Cette intention nâa pas besoin dâĂȘtre exprimĂ©e par la langue pour annuler le jeĂ»ne et obliger lâexpiation. De mĂȘme, il nây aura pas besoin que cette intention soit accompagnĂ©e dâune action concrĂšte rompant le jeĂ»ne comme le fait de boire. Cette expiation sâapplique aussi Ă celui qui ĂŽte son intention de jeĂ»ner la nuit et ne la renouvelle pas jusquâĂ lâentrĂ©e de lâaube. Sahnun a dit Jâai dit si un homme se rĂ©veillait et son intention est de ne pas jeĂ»ner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusquâau coucher du soleil ou une majeure partie de la journĂ©e, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il câest-Ă -dire Ibn Qasim dit oui ». Jâai dit est-ce la parole de Malik ? ». Il dit oui ». Jâai dit Et sâil se rĂ©veille en ayant lâintention de ne pas jeĂ»ner dans le Ramadan puis quâil renouvelle lâintention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit Il devra rattraper et expier » [1]. Lâexpiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journĂ©e du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. LâĂ©jaculation nâest pas une condition pour lâexigibilitĂ© de lâexpiation. Celui qui provoque volontairement une Ă©jaculation devra aussi procĂ©der Ă la kaffarah. LâĂ©jaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'Ă Ă©mettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrĂšne pas des prĂ©liminaires sexuels comme les attouchements, les pensĂ©es persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude dâĂ©jaculer par cette cause ou non, selon lâavis de Ibn al Qasim, contrairement Ă al Lakhmiy. Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose Ă lâestomac devra obligatoirement expier. Si cet Ă©lĂ©ment arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire. Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra Ă©galement expier. Taâwil baâid supposition Ă©loignĂ©e Le taâwil baâid est cette fois-ci la supposition faite par le jeĂ»neur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition Ă©loignĂ©e devra aussi expier, diffĂ©remment de celui qui fait une supposition proche. Celui qui voit la lune du dĂ©but du Ramadan et dont le tĂ©moignage a Ă©tĂ© rejetĂ© et qui pourtant ne jeĂ»ne pas devra expier. Devra aussi expier celui Ă qui a Ă©tĂ© notifiĂ© que le jour du doute fait en rĂ©alitĂ© partie du Ramadan et qui ne sâabstient pas de ce qui rompt le jeĂ»ne sâil connait lâobligation de lâimsak et la sacralitĂ© du mois. La femme qui a lâhabitude de voir ses rĂšgles un jour prĂ©cis et, pensant que ses rĂšgles viendront ce jour, ne porte pas lâintention de jeĂ»ner au moment de lâaube devra aussi expier, mĂȘme si elle voit ses rĂšgles ce jour. Le cas est similaire Ă celui qui prĂ©voit une difficultĂ© dans son travail ou bien quâune maladie lâatteindra dans ce jour et ne forme pas lâintention, mĂȘme si ces prĂ©visions se rĂ©alisent. Celui qui voyage pour accomplir une dĂ©sobĂ©issance et rompt son jeĂ»ne pour cette cause devra donner la kaffarah. Le voyageur qui ne porte pas lâintention de jeĂ»ner dĂšs la nuit et ne sâachemine pas avant lâaube devra donner lâexpiation et encore plus sâil ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulĂ© son intention sans en avoir lâexcuse puisquâil Ă©tait rĂ©sident au moment oĂč il a dĂ©cidĂ© de ne pas jeĂ»ner. Le voyageur qui porte lâintention de jeĂ»ner en sachant quâil allait voyager puis rompt son jeĂ»ne devra donner lâexpiation, mĂȘme sâil fait un taâwil. Ibn Al Qasim a dit jâai dit Ă Malik Si un homme commence son voyage en jeĂ»nant puis quâil rompt son jeĂ»ne volontairement sans aucune cause, quâa-t-il Ă faire ? ». Il dit il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en rĂ©sidence » [2]. Ibn al Qasim continue Jâai posĂ© cette question Ă Malik plusieurs fois sur plusieurs annĂ©es et il disait toujours quâil devait expier. Il mâa dit directement ou je lâai vu dire Ă dâautres il avait la latitude de rompre ou de jeĂ»ner. Sâil jeĂ»ne, il ne peut le rompre que par une excuse quâAllah a accordĂ©e. Et sâil rompt volontairement, il devra le rattrapage et lâexpiation » [3]. Lâimam Malik fut interrogĂ© sur la diffĂ©rence quâil y avait entre ce cas et celui du rĂ©sident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit le rĂ©sident Ă©tait parmi ceux qui devaient jeĂ»ner, il a ensuite voyagĂ© et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De lĂ , lâexpiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeĂ»ner. Sâil choisit de jeĂ»ner et a dĂ©laissĂ© la permission de ne pas jeĂ»ner, il se range parmi les gens qui doivent jeĂ»ner. Sâil rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeĂ»ne, Ă savoir lâexpiation » [5]. Par contre, le rĂ©sident qui dĂ©cide de voyager le jour mĂȘme alors quâil jeĂ»nait puis rompt son jeĂ»ne avant de sâacheminer devra expier sâil fait cela sans tawâil et en sachant lâinterdiction de rompre le jeĂ»ne. Les catĂ©gories dâexpiation Il existe trois maniĂšres dâexpier Ă savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libĂ©rer un esclave et jeĂ»ner deux mois consĂ©cutifs. La kaffarah vise Ă compenser la violation de la sacralitĂ© du Ramadan. Il ne sâagit en aucun cas du rattrapage du jour manquĂ©. De sorte, la kaffarah doit ĂȘtre accompagnĂ©e du rattrapage de chaque jour expiĂ©. La premiĂšre maniĂšre dâexpier et la meilleure dans notre Ă©cole, est de nourrir soixante pauvres musulmans dâun mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la cĂ©rĂ©ale la plus rĂ©pandue du pays. De mĂȘme, on multipliera le nombre dâexpiations par le nombre de jour oĂč la sacralitĂ© du Ramadan a Ă©tĂ© violĂ©e. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour nâobligent quâune seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois oĂč ces annulatifs se sont produits. La seconde maniĂšre et qui suit dans lâordre de prĂ©fĂšrence est dâaffranchir un esclave. La troisiĂšme maniĂšre est le jeĂ»ne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuitĂ© implique que le fait de rompre ou de sauter un jour dâexpiation annule cette kaffarah et quâil faudra reprendre le dĂ©compte dĂšs le dĂ©but. Les excuses pour couper cette continuitĂ© sont la maladie, les rĂšgles ou lochies exclusivement. Le voyage nây est pas comptĂ©. Si la personne dĂ©bute son expiation avec lâentrĂ©e du mois lunaire, elle devra suivre le mois, quâil fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle dĂ©bute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il dĂ©bute, quâil fasse trente ou vingt-neuf jours, et complĂ©tera le deuxiĂšme en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeĂ»ne dâexpiation par inadvertance devra obligatoirement faire lâimsak pour le reste du jour et rattraper ce jour. Celui qui a Ă©tĂ© forcĂ© Ă annuler son jeĂ»ne ne devra pas de kaffarah, Ă lâexemple de la personne qui a Ă©tĂ© forcĂ©e Ă entretenir une relation sexuelle, quâelle soit homme ou femme selon lâavis solide. Lâexpiation dans ce cas incombera Ă celui qui aura forcĂ© lâautre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeĂ»ner pour lâexpiation car les malikites nâacceptent pas la dĂ©putation dans les adorations corporelles. Enfin, la personne a le choix entre ces types dâexpiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement Ă ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeĂ»ne le messager dâAllah lui commanda dâexpier en libĂ©rant un esclave ou en jeĂ»nant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction ou indique le choix et non une hiĂ©rarchie. Ù Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ Ù ŰłÙÙ
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ŰŻ Ù ŰčÙÙ ŰąÙÙ [1] Al Mudawwanah al kubra [2] Al mudawwanah al kubra [3] idem [4] Nous avons Ă©voquĂ© ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper Le rattrapage et la fidya [5] Al Mudawwanah al kubra [6] InterrogĂ© par lâĂ©mir de lâAndalousie sur lâexpiation dâun jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui rĂ©pondit quâil nâavait dâautre choix que de jeĂ»ner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens dâexpiation lui Ă©taient faciles et lui donner le choix ne serait que lâinciter Ă violer la sacralitĂ© du Ramadan [7] RapportĂ© dans al Muwattaâ Ù
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Câest un devoir religieux Ă cette femme de se repentir vers Allah pour ce quâelle a fait ! Car il nâest pas licite Ă la personne de retarder les jours du ramadan quâelle doit jusquâau Ramadhan dâaprĂšs sauf pour une excuse lĂ©gale !Elle doit se repentir !Ensuite si elle est dans la capacitĂ© de jeĂ»ner mĂȘme un jour sur deux, quâelle jeĂ»ne !Et si elle ne peut pas il faudra vĂ©rifier, si câest Ă cause dâune excuse permanente elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour quâelle nâa pas jeĂ»ner . ۧÙÙۧۏۚ ŰčÙÙ ÙŰ°Ù Ű§ÙÙ
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ŰłÙÙÙۧ FatĂąwĂą Ibn 3OutaymĂźne, v/17 , n° de la fatwĂą/163 Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-âOutheymine â ۧÙŰŽÙŰź Ù
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â RĂ©ponse selon lâĂ©cole Malikite â RĂ©ponse selon lâĂ©cole Malikite Il est obligatoire dans votre cas de poursuivre votre jeĂ»ne sans lâinterrompre car lâobligation de sâabstenir et de jeĂ»ner nâest pas levĂ©e. La rupture du jeĂ»ne Ă©tant involontaire, vous ĂȘtes exemptĂ© dâexpiation kaffara. Cependant, il faudra rattraper le jeĂ»ne une fois la pĂ©riode de Ramadan terminĂ©e. En effet, les imams Ahmad, Ad-DĂąrimĂź, Al-BukhĂąrĂź, Muslim, AbĂ» DĂąwĂ»d, Al-TirmidhĂź, Ibn MĂąjah , Ibn JĂąrĂ»d, Al-DĂąraqutnĂź, Al-HĂąkim et Al-BayhaqĂź ont rapportĂ© dâaprĂšs AbĂ» Hurayra que le ProphĂšte [ï·ș] a dit Celui qui a oubliĂ© quâil jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu quâil poursuive son jeĂ»ne car câest Allah qui lâa nourri et abreuvĂ© ». LâimĂąm MĂąlik a dit Celui qui a mangĂ© ou bu durant Ramadan par distraction ou oubli, ou durant nâimporte quel jeĂ»ne qui lui est obligatoire, devra le rattraper lors dâune journĂ©e consacrĂ©e. ». Ceci est citĂ© dans son Muwattaâ, chapitre du jeĂ»ne, section au sujet de ce qui est parvenu concernant le rattrapage et les a dit dans al-Mudawwana Vois-tu que celui qui a mangĂ©, bu ou eu un rapport intime par oubli durant Ramadan doive rattraper cela dans ce quâa dit Malik ? Il dit Oui, et il nây a pas dâexpiation kaffara pour lui ». Quelques arguments des malikites sur cela 1- Le hadith de AbĂ» Hurayra vise Ă exempter le fait de prendre un pĂ©chĂ© mais ne signifie pas que le rattrapage nâest pas dĂ». Et il est Ă©tabli dans la science des fondements du droit que le silence du ProphĂšte [ï·ș] sur le statut dâune chose est une indication de son inexistence. AbĂ» AbdiLlah al-TilimsĂąnĂź 1 a dit Et parmi ce qui sâajoute Ă cela Ă©galement parmi les indices concernant lâinexistence du statut ici du rattrapage le silence du ProphĂšte [ï·ș] Ă son propos. Sâil Ă©tait lĂ©gifĂ©rĂ© alors il lâaurait mis en Ă©vidence. Et de cette maniĂšre, les ChĂąfi`ites affirmant que celui qui a mangĂ© durant ramadan par oubli nâa pas Ă le rattraper car il est rapportĂ© quâun homme a dit au ProphĂšte [ï·ș] » Ă messager dâAllah, jâai mangĂ© et bu par oubli alors que je jeĂ»nais et il rĂ©pondit âAllah tâa nourri et abreuvĂ©â 2 , ils ont dit les Chafi`ites, si le rattrapage Ă©tait obligatoire le ProphĂšte [ï·ș] lâaurait mis en Ă©vidence⊠il dit ensuite Et sache que parmi les conditions de cette argumentation figure le fait de prouver que le moment nĂ©cessite la mise en Ă©vidence [de lâobligation de rattraper], car le fait de retarder [le rattrapage] constituerait une dĂ©sobĂ©issance, et câest pour cela que nous ne disons pas que lâobligation de rattraper ne tombe pas ». Cette objection fut contestĂ©e par la narration du hadith Celui qui a oubliĂ© quâil jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu quâil poursuive son jeĂ»ne car câest Allah qui lâa nourri et abreuvĂ© » contenant un ajout utile pour lever le rattrapage de celui qui rompt son jeĂ»ne par oubli, on le retrouve chez al-DĂąraqutnĂź de la maniĂšre suivante â Il nây a pas de qadaâ rattrapage sur lui ni de kaffara expiationâ 3. Il mentionna par la suite quâIbn MarzĂ»q sâest distinguĂ© en Ă©tant le seul Ă la rapporter. Al-HĂąfidh le conforta dans âal-fathâ 4 par le fait quâIbn Khuzayma le rapporta dâaprĂšs IbrahĂźm Ibn Mohammed al-BĂąhilĂź, et par le fait quâal-HĂąkim le rapporta par la voie dâAbĂ» HĂątim al-RĂązĂź, tous les deux selon al-AnsĂąrĂź. Ainsi, il est le seul Ă le rapporter comme lâa dit al-BayhaqĂź et celui-ci est fiable thiqa. Et Mohammed Ibn AbdillĂąh al-AnsĂąrĂź est fiable thiqa comme lâa dit al-HĂąfidh mais il existe toutefois une opposition car les transmetteurs ne faisant pas mention de cet ajout visant Ă annuler le statut Ă©noncĂ© par les arguments citĂ©s prĂ©cĂ©demment sont plus fiables et plus nombreux. Ainsi, le fait de retenir cet ajout est contestable. Câest pour cela quâIbn al-`ArabĂź al-MĂąlikĂź et Al-QurtubĂź se sont abstenus de la retenir et ils sont des sommitĂ©s incontestables dans lâauthentification du hadĂźth. 2â SahnĂ»n rapporte dans la Mudawwana dâaprĂšs Bishr Ibn Qays qui a dit Nous Ă©tions chez `Omar Ibn al-Khattab et il apporta du âsawĂźqâ5, nous en avons mangĂ© pensant que le soleil sâĂ©tait couchĂ© puis le mouadhan annonça le coucher du soleil. `Omar dit â Remplacez-le par un autre jour » . 3- Lâanalogie entre le pilier rukn de lâabstinence al-imsĂąk et le pilier de lâintention al-niyya durant le Al-BĂąjĂź a dit Et lâargument concernant la vĂ©racitĂ© de ce que nous avons dit est que ce qui invalide le jeĂ»ne par son inexistence de façon volontaire lâinvalide aussi par son absence de façon involontaire comme pour lâintention »6. Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb Tout acte faisant que le jeĂ»ne nâest pas valide par quelque chose de son genre volontairement, alors il nâest pas valable lorsquâon lâoubli, la base de cela Ă©tant lâabandon de lâintention. »7En effet, lâintention Ă©tant un pilier rukn, son absence rend invalide le jeĂ»ne et il en va de mĂȘme pour lâabsence des autres piliers. 4â Une autre analogie Ibn Rushd a dit Quant Ă lâanalogie il sâagit de lâassimilation de lâoubli du jeĂ»ne Ă la priĂšre. Ceux qui le comparent Ă celui qui oublie la priĂšre considĂšrent quâil est obligatoire de le rattraper tout comme cela est obligatoire par le texte pour celui qui oublie la priĂšre. »8 5- Lâanalogie du supĂ©rieur » qiyĂąs al-awla Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb a dit Notre argument sur lâobligation de rattraper est quâil est responsable mukallaf du fait de manger durant ramadan comme celui qui le fait volontairement. Il a consommĂ© de la nourriture lors dâun jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme câest le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© lâexistence de lâincapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. »9 6- Le jeĂ»ne et le fait de manger al-iftĂąr sont deux Ă©tats opposĂ©s qui ne peuvent exister ensemble car lorsque lâabstinence al-imsĂąk nâexiste pas alors quâil est le pilier rukn fondamental, la rĂ©alitĂ© du jeĂ»ne nâexiste pas, et il nây a pas dâobĂ©issance ou de conformitĂ© Ă lâordre de sâabstenir. Ibn al-`ArabĂź a dit Quant au rattrapage qadĂąâ, il est obligatoire car la figuration du jeĂ»ne nâexiste plus et sa rĂ©alitĂ© a disparu par le fait de manger. Et une chose ne peut subsister si sa substance ou rĂ©alitĂ© a disparue, tout comme le hadath» annule lâĂ©tat de puretĂ© [obtenu aprĂšs ablution] que cela survienne involontairement ou volontairement. Et ce fondement magistral ne peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© par ce dont le sens apparent [des textes] accepte lâinterprĂ©tation. »10. 1 MiftĂąh al-wusĂ»l BidĂąyat al-mujtahid2 RapportĂ© par al-BayhaqĂź dans al-Sunan al-Kubra 4/2293 RapportĂ© par al-DĂąraqutnĂź dans ses Sunan 2/1784 4/1565 Plat Ă base de farine de blĂ© ou dâorge6 Al-MuntaqĂą7 Al-IchrĂąf8 BidĂąyat al-mujtahid9 Al-IchrĂąf 10 Al-Qabas fĂź Charh MouwattĂą MĂąlik Ibn Anas â voir Ă©galement al-`Ăąrida al-UhĂ»dhĂź Article rĂ©alisĂ© par Au Service de lâIslam © inspirĂ© en partie de ahkĂąm al-fiqhiyya » â `AdnĂąn ZouhĂąr
Sheikh Abou Al-Hassan Ali Al-Ramly Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet. Une partie dâentre eux ont dĂ©clarĂ© valide le jeĂ»ne des six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage et lâont autorisĂ©, en se basant sur le hadĂźth de Ăichah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â oĂč il est mentionnĂ© quâelle ne rattrapait ses jours quâau mois de ChaâbĂąn 1. Ils disent quâil est improbable que Ăichah ait pu abandonner le jeĂ»ne surĂ©rogatoire, en particulier celui dont la rĂ©compense est immense comme le jeĂ»ne Arafah et de ĂchoĂ»rĂą. Ils ont Ă©galement citĂ© comme argument que la pĂ©riode du rattrapage est vaste, tandis que la pĂ©riode des six jours de ChawwĂąl est restreinte en comparaison. Et ceci est lâopinion prĂ©pondĂ©rante. Bien que le mieux soit de faire prĂ©cĂ©der le rattrapage, du point de vue du mĂ©rite. En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisĂ© de faire prĂ©cĂ©der les six jours de ChawwĂąl sur le rattrapage du jeĂ»ne. Et câest AllĂąh qui est le plus Savant. Certains parmi les gens de science ont rĂ©futĂ© lâargumentaire basĂ© sur le hadĂźth susmentionnĂ© de Ăichah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â qui tend Ă prĂ©tendre quâelle ne faisait pas de jeĂ»ne volontaire. En effet, il est explicitement mentionnĂ© quâelle en accomplissait Ibn AbĂź Chaybah rapporte dans son recueil 9715 dâaprĂšs MasroĂ»q qui rapporte de Ăichah quâelle jeĂ»nait Arafah ». Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancĂ© Ă son sujet â quâAllĂąh lâagrĂ©e -. Ils ont aussi dit que la subordination mentionnĂ©e dans le hadĂźth ne se rĂ©alise pas lorsque lâon jeĂ»ne les six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage. Car il Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
a dit Quiconque jeĂ»ne RamadĂąn puis le fait suivre de six jours de ChawwĂąl ..» et on ne peut dire de celui qui nâa pas parachevĂ© RamadĂąn, et Ă qui il reste des jours Ă rattraper, quâil ait jeĂ»nĂ© RamadĂąn puis lâait fait suivre. La rĂ©ponse Ă cela se trouve dans ce quâa retransmis al-BajĂźrmi â qui compte parmi les savants chĂąfiâites â dans sa hĂąchiyah sur al-KhatĂźb 406/2 et lâexpression oĂč il dit puis le fait suivre deâŠÂ» signifie que celui qui rompt le jeĂ»ne pendant RamadĂąn ne lâaura pas jeĂ»nĂ© entiĂšrement et que la rĂ©alisation de cela nâest possible quâaprĂšs avoir effectuĂ© le rattrapage de ses jours. Il peut Ă©galement ĂȘtre avancĂ© que la subordination admet lâanticipation, car en jeĂ»nant RamadĂąn aprĂšs ceux-ci, il aura obtenu ce qui a prĂ©cĂ©dĂ© par anticipation. On peut aussi avancer quâelle la subordination induit la postposition, comme câest le cas des actes surĂ©rogatoires qui sont accomplis aprĂšs les actes obligatoires.» Fin de citation. Et AllĂąh est Le plus Savant. Et je me contenterai de mentionner lâopinion de quatre imĂąms parmi les contemporains Cheikh Ibn BĂąz 2 et cheikh Ibn UthaymĂźn 3 ont optĂ© pour lâavis de la non-validitĂ© du jeĂ»ne des six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion. Quant Ă notre cheikh [Mouqbil] al-WĂądiâĂź 4 il a optĂ© pour la permission de jeĂ»ner les six jours de ChawwĂąl avant le rattrapage. En ce qui concerne cheikh al-AlbĂąnĂź, on lui connaĂźt deux avis 5 sur le sujet, mais lâinterdiction est son dernier mot et câest AllĂąh qui est Le plus Savant. Lâauteur du livre al-ikhtiyarĂąt al-fiqhiyyah liâoubaydi-LLah al-MoubĂąrakfoĂ»ri dit Ă la page 545 Est-il permis de faire un jeĂ»ne volontaire avant le rattrapage des jours ? Le cheikh a optĂ© pour lâavis quâil soit permis de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de RamadĂąn, il dit aprĂšs avoir citĂ© le hadĂźth de Ăichah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â Ceci [dire quâelle ne jeĂ»nait pas de jeĂ»ne surĂ©rogatoire] est fondĂ© sur lâopinion selon laquelle elle ne considĂ©rait pas que le jeĂ»ne de jours volontaires soit permis Ă celui Ă qui il reste des jours de RamadĂąn Ă rattraper. Toutefois, on peut se demander comment lâauteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadĂźth est silencieux Ă ce sujet ?». a Les savants ont divergĂ© en deux avis concernant le jugement du jeĂ»ne volontaire effectuĂ© avant le rattrapage des jours de RamadĂąn Le premier avis la permission de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours de RamadĂąn. Câest lâavis des Hanifiyyah, des MĂąlikiyyah, des ChĂąfiâiyyah, des HanĂąbilah selon une narration et câest lâavis choisi par le cheikh. Le second avis lâinterdiction de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage des jours de RamadĂąn. Et câest lâavis de rĂ©fĂ©rence chez les HanĂąbilah dans le madhhab et des DhĂąhiriyyah. Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeĂ»ner volontairement avant le rattrapage La premiĂšre preuve le hadĂźth de Ăichah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â oĂč elle dit Lâune dâentre nous rompait du temps du Messager dâAllĂąh Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
et elle ne pouvait rattraper avec le Messager dâAllĂąh Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
que lorsque ChaâbĂąn dĂ©butait.» La valeur argumentative de cette parole est que Ăichah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â informe de sa situation et de celle des mĂšres des croyants â quâAllĂąh les agrĂ©e â en disant quâelles rattrapaient les jours manquĂ©s de RamadĂąn durant ChaâbĂąn. Il est improbable au plus haut point quâelles ne jeĂ»naient mĂȘme pas un seul jour volontaire durant une pĂ©riode aussi longue, alors que le ProphĂšte Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
jeĂ»nait au point que lâon dise il ne rompt pas» et rompait au point que lâon dise il ne jeĂ»ne pas». Il jeĂ»nait Arafah et ĂchoĂ»rah et incitait fortement Ă les jeĂ»ner en Ă©voquant leur rĂ©compense, il multipliait le jeĂ»ne du lundi et du jeudi et il jeĂ»nait trois jours chaque mois. La seconde preuve Ă©tant donnĂ© que la pĂ©riode du rattrapage des jours de RamadĂąn est vaste, il est alors permis de jeĂ»ner volontairement durant celle-ci avant dâeffectuer le rattrapage, comme cela est Ă©galement le cas avec la priĂšre obligatoire, il est en effet permis de prier une priĂšre volontaire au dĂ©but du temps lĂ©gifĂ©rĂ© de ladite priĂšre obligatoire. Les preuves de lâavis de ceux qui optent pour lâinterdiction dâeffectuer le jeĂ»ne volontaire avant dâavoir effectuer le rattrapage des jours de RamadĂąn La premiĂšre preuve le hadĂźth de Abi Hourayrah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â le Messager dâAllĂąh Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
a dit Celui qui atteint RamadĂąn alors quâil lui reste quelque chose Ă rattraper du RamadĂąn passĂ©, ce ne sera pas acceptĂ© de lui. Et quiconque jeĂ»ne volontairement alors quâil lui reste quelque chose Ă rattraper du RamadĂąn passĂ©, il ne lui sera pas acceptĂ©.» La deuxiĂšme preuve se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le vĂ©ridique adressĂ©e Ă Omar â quâAllĂąh les agrĂ©e tous deux â lorsquâil dit Il nâaccepte pas dâĆuvre surĂ©rogatoire avant que lâobligatoire ne soit accomplie.» La troisiĂšme preuve Comme il ne lui a Ă©tĂ© accordĂ© la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour lâallĂ©ger, dĂšs lors, il ne lui est pas permis de sâen dĂ©tourner pour accomplir autre que celui-ci. Lâopinion prĂ©pondĂ©rante lâavis prĂ©pondĂ©rant â et câest AllĂąh qui est le plus Savant â est la premiĂšre opinion la permission de jeĂ»ner volontairement avant dâavoir effectuĂ© le rattrapage. Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de lâabsence de preuve lâinterdisant. Il reste nĂ©anmoins meilleur de devancer le rattrapage de RamadĂąn au jeĂ»ne surĂ©rogatoire, le ProphĂšte Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
a indiquĂ© cela dans sa parole Quiconque jeĂ»ne RamadĂąn puis le fait suivre de six jours de ChawwĂąl câest comme sâil avait jeĂ»ne tout le temps». Ceci est une amĂ©nitĂ© de la part du LĂ©gislateur le TrĂšs-Sage, de sorte Ă ce que le serviteur sâempresse Ă rattraper durant ChawwĂąl les jours manquĂ©s puis de jeĂ»ner les six jours de ChawwĂąl et dâobtenir cette immense rĂ©compense. Quant Ă lâargumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur rĂ©pondons comme suit PremiĂšrement Quant Ă leur argumentaire basĂ© sur le hadĂźth de AbĂź Hourayrah â quâAllĂąh lâagrĂ©e â nous rĂ©pondons Ă cela en leur disant que le hadĂźth nâest pas authentiquement attribuĂ© au ProphĂšte Ű”ÙÙ Ű§ÙÙÙ ŰčÙÙÙ ÙŰłÙÙ
tout comme il contient une nakĂąrah dans la parole Celui qui atteint RamadĂąn alors quâil lui reste quelque chose Ă rattraper du RamadĂąn passĂ©, il ne lui sera pas acceptĂ©.» DeuxiĂšmement Quant Ă leur argumentaire basĂ© sur la partie de la recommandation de Abi Bakr Ă Omar â quâAllĂąh les agrĂ©e tous deux â Il nâaccepte pas dâĆuvre surĂ©rogatoire avant que lâobligatoire ne soit accomplie». On y rĂ©torque en leur disant que leur parole implique dâinterdire lâaccomplissement des priĂšres surĂ©rogatoires et des rawĂątib avant lâaccomplissement de la priĂšre obligatoire. Sâils disent la pĂ©riode de celle-ci [de la priĂšre] est vaste» nous leur rĂ©pondons la pĂ©riode de celui-ci [du rattrapage] est vaste Ă©galement». Le sens de ce athĂąr â et câest AllĂąh qui est Le plus Savant â est plutĂŽt quâAllĂąh nâaccepte pas dâĆuvre surĂ©rogatoire de la part de celui qui a nĂ©gligĂ© lâĆuvre obligatoire. Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit Quant au sens de ce qui est rapportĂ©, quâil nâest pas acceptĂ© dâĆuvre surĂ©rogatoire de la part de quiconque ayant une Ćuvre obligatoire Ă accomplir, [la rĂ©ponse] est que cela concerne â et câest AllĂąh qui est Le plus savant â lâindividu qui prie une priĂšre surĂ©rogatoire Ă la derniĂšre limite du temps de la priĂšre obligatoire, alors quâil nâa pas encore priĂ© lâobligatoire, et qui sort la priĂšre obligatoire de son temps Ă cause de cela. Par exemple, il dĂ©laisse lâaccomplissement de la priĂšre de lâaube jusquâĂ ce quâil ne lui reste plus que le temps dâaccomplir deux unitĂ©s de priĂšre avant le levĂ© du soleil, il prie alors la priĂšre surĂ©rogatoire de lâaube ou une autre priĂšre volontaire et dĂ©laisse la priĂšre obligatoire de lâaube jusquâĂ ce que le soleil soit levĂ©. Ou bien il dĂ©laisse la priĂšre dâal-Asr jusquâĂ ce quâil ne reste que la durĂ©e de quatre unitĂ©s de priĂšre avant que le soleil se couche, il prie alors des priĂšres surĂ©rogatoires et dĂ©laisse la priĂšre du Asr jusquâĂ ce que le soleil soit couchĂ©.» Et câest AllĂąh qui est Le plus Savant. Fin de citation. 1 RapportĂ© par al-BoukhĂąri 1950 et Mouslim 1146 2 Majmouâ al-FatawĂą 388/15 3 Majmouâ al-FatawĂą et ar-rasĂąil 18/20 4 Ű cassette les questions en provenance de Mahrah. 5 Jamiâ at-tourĂąth dâal-AlbĂąnĂź 264/10 et 287/10 a mourĂąâatou al-mafĂątĂźh 23/7 Source PubliĂ© par la page LâIslam câest la Sounnah et la Sounnah câest lâIslam Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah
En principe, en jeĂ»nant le musulman doit accomplir tous ses devoirs adoration, travail, Ă©tudes, examens, etc. Par Sa misĂ©ricorde et Sa sagesse, Dieu nâordonne pas Ă Ses serviteurs une adoration qui va les empĂȘcher de continuer Ă vivre correctement ou Ă pouvoir sâacquitter de leur obligation. Or comme toute personne apte, a la capacitĂ© de passer son examen en jeĂ»nant sans rencontrer de problĂšmes majeurs, il sâensuit que le jeĂ»ne demeure une obligation pour lâimmense majoritĂ© des musulmans. Cependant, il existe toujours des personnes faibles ou malades qui ne peuvent pas accomplir certaines adorations. Raison pour laquelle lâislam a accordĂ© des facilitĂ©s au malade, au voyageur, Ă la femme enceinte ou Ă la femme qui allaite Dieu dit » Quiconque dâentre vous est prĂ©sent en ce mois, quâil jeĂ»ne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors quâil jeĂ»ne un nombre Ă©gal dâautres jours. â Allah veut pour vous la facilitĂ©, Il ne veut pas la difficultĂ© » C2-V185. Le Messager de Dieu SSSL a dit » Dieu a dispensĂ© le voyageur du jeĂ»ne et de la moitiĂ© de la priĂšre, ainsi que la femme enceinte ou bien celle qui allaite pendant le jeĂ»ne » rapportĂ© par Tirmidhi et Abou Daoud. Par analogie, lâĂ©tudiant jeĂ»neur qui passe un examen capital comme le baccalaurĂ©at par exemple et qui ressent avant dâentrer en salle dâexamen ou pendant lâĂ©preuve quâil nâest pas du tout en mesure de rĂ©pondre correctement aux questions vertige, grande fatigue, mal de tĂȘte, ou une incapacitĂ© de rĂ©flĂ©chir⊠au risque de rater son annĂ©e, il a le droit de rompre son jeĂ»ne pour rĂ©ussir son examen et rĂ©cupĂ©rer le jour en question par la suite. Celui qui rencontre dâhabitude des difficultĂ©s majeures de santĂ© Ă cause du jeĂ»ne et risque de rendre la copie vide ou avec des rĂ©ponses fausses, doit accepter la misĂ©ricorde et la facilitĂ© divines offertes pour des gens comme lui. Nâoublions pas que les examens arrivent pendant 4 ans approximativement dans la pĂ©riode du Ramadan. Celui qui, malgrĂ© ses grandes difficultĂ©s de santĂ©, refuse de rompre le jeĂ»ne pendant lâexamen risque de perdre 4 ans de sa vie. Câest comme sâil redoublait 4 ans Ă cause de son Ă©chec Ă lâexamen pendant le Ramadan lors de 4 sessions successives. Pour rappel, le Conseil ThĂ©ologique Musulman de France ainsi que la Maison Ăgyptienne de la Fatwa ont autorisĂ©, en 2016, lâĂ©tudiant Ă ne pas jeĂ»ner si lâexamen a lieu en Ă©tĂ© lorsque les journĂ©es deviennent les plus longues et les plus chaudes de toute lâannĂ©e. Et lorsque lâĂ©tudiant a la crainte ou la certitude de rater son examen. Fraternellement, M. NAJAH
ne pas rattraper ses jours de ramadan